VOTRE QUESTION
Est-ce que la Suisse (le canton X) peut prendre des mesures contre moi en cas de jugement dans un autre pays (Pays Y) suite un à contrôle d’alcoolémie au volant supérieur à 2.0 pour mille ?
NOTRE REPONSE
Cher M. A,
Faisant suite à la demande de renseignements que vous nous avez adressée, je peux vous répondre comme il suit :
A/ État de fait
Vous souhaitez savoir si la Suisse, plus précisément le canton de X, peut prendre des mesures contre vous en cas de jugement dans un autre pays (Pays Y) suite à un contrôle d’alcoolémie au volant supérieur à 2 ‰ ?
Vous précisez que vous avez été contrôlé dans le Pays Y le 5 novembre 2019 avec un taux de 1,19 mg d’alcool par litre d’air expiré au volant de votre véhicule. Votre permis de conduire a été délivré par la Suisse et vous êtes domicilié dans ce même pays.
B/ Analyse juridique
L’art. 16cbis al. 1 LCR (RS 741.01) prévoit qu’après une infraction commise à l’étranger, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes : une interdiction de conduire a été prononcée à l’étranger (lit. a) et l’infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave (lit. b). L’al. 2 précise que les effets sur la personne concernée de l’interdiction de conduire prononcée à l’étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée de retrait de permis, la durée minimale du retrait pouvant par ailleurs être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b LCR), la durée de l’interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l’étranger (arrêt du TF 1C_375/2015 du 15 mars 2016, consid. 3.1.2).
Cette disposition pallie le défaut de base légale – relevé dans l’ATF 133 II 331 – d’une pratique admise de longue date, y compris par le Tribunal fédéral (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 2007 7170, ch. 1.3), concernant le retrait du permis de conduire après une infraction commise à l’étranger (ATF 141 II 256, consid. 2.1).
Ainsi, on peut retenir qu’un retrait du permis de conduire en Suisse à raison d’une infraction commise à l’Étranger s’impose à trois conditions (Cédric Jean Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 657) :
- Le comportement routier reproché doit être répréhensible dans le pays de l’infraction ;
- Une décision exécutoire d’interdiction du droit de conduire d’une certaine durée doit avoir été prononcée dans le pays de l’infraction (art. 16cbis al. 1 lit. a LCR) ;
- L’infraction commise doit correspondre à une infraction qualifiée de moyennement grave ou de grave au sens des art. 16b ou 16c LCR (art. 16cbis al. 1 lit. b LCR).
La décision étrangère doit être exécutoire pour qu’une mesure de retrait du permis puisse être prononcée en Suisse (arrêt du TF 1C_255/2016 du 14 octobre 2016, consid. 4.1; arrêt du TF 1C_22/2015 du 19 mars 2015, consid. 2).
Aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55 al. 6 LCR). L’art. 55 al. 6 lit. a et b LCR dispose que L’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcool dans l’haleine et le taux d’alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool (lit. a) et le taux qualifié d’alcool dans l’haleine et dans le sang (lit. b).
L’Ordonnance du 15 juin 2012 de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière dispose à son art. 2 lit. a et b que sont considérés comme qualifiés : un taux d’alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus (lit. a) ; un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré (lit. b).
Dans votre situation, au vu des éléments que vous nous exposez, il apparaît que les autorités suisses pourraient ordonner le retrait de votre permis de conduire, si le Pays Y venait à délivrer une décision exécutoire d’interdiction de conduire sur son territoire.
Cependant, pour ce faire, il est nécessaire que la décision du Pays X soit transmise aux autorités suisses.
C/ Conclusion
En l’état, avec les informations que nous avons à notre disposition, l’infraction commise correspond à une infraction qualifiée de grave au sens de l’art. 16c LCR.
Partant, nous vous confirmons qu’il serait possible qu’une mesure soit prononcée à votre encontre par le Service des automobiles et de la navigation (SAN), ultérieurement, pour autant qu’une décision du Pays Y soit exécutoire à votre encontre et que les autorités suisses soient averties de ladite décision.
Partant, nous nous tenons évidemment à votre disposition pour discuter et développer ce qui précède de vive voix – par téléphone ou lors d’une entrevue – ce qui nous semble utile au vu de la situation que vous exposez, ainsi que pour discuter avec vous de la stratégie à adopter pour préserver vos droits et votre sécurité.